23. À l’expiration du délai prévu à l’article 20, le bien culturel reconnu peut être aliéné au profit de toute personne si le ministre n’a pas signifié l’intention d’exercer le droit de préemption visé à l’article 22. L’aliénation doit cependant être notifiée par écrit au ministre dans les trente jours de son accomplissement.
1972, c. 19, a. 23; 1978, c. 23, a. 8.