22. Si le bien culturel reconnu que l’on désire aliéner existe depuis plus de cinquante ans au moment de sa mise en vente, le ministre peut l’acquérir de préférence à tout autre acheteur au prix pour lequel il est offert en vente. Pour exercer ce droit de préemption, le ministre doit signifier par écrit son intention d’acquérir le bien culturel à celui qui l’offre en vente dans le délai de soixante jours prévu à l’article 20.
Dans le cas d’un document photographique, cinématographique, audio-visuel, radiophonique ou télévisuel qui existe depuis plus de dix ans au moment de sa mise en vente, le ministre peut l’acquérir de préférence à tout autre acheteur au prix pour lequel il est offert en vente. Pour exercer ce droit de préemption, le ministre doit signifier par écrit son intention d’acquérir ce document à celui qui l’offre en vente dans le délai de soixante jours prévu à l’article 20.
1972, c. 19, a. 22; 1975, c. 14, a. 99; 1978, c. 23, a. 7.