18. Nulle personne, même dans l’exercice d’un pouvoir qui lui est conféré par la Législature, ne peut détruire, altérer, restaurer, réparer ou modifier de quelque façon un bien culturel reconnu et, dans le cas d’un immeuble, l’utiliser comme adossement à une construction, sans donner au ministre un avis préalable d’intention d’au moins soixante jours et, dans le cas d’un immeuble, en transmettre copie au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité où est situé le bien culturel.
1972, c. 19, a. 18; 1978, c. 23, a. 4.