16. La reconnaissance d’un bien culturel est faite au moyen d’une inscription sur le registre visé dans l’article 11. Avis de cette inscription doit être adressé à celui qui a la garde du bien culturel s’il s’agit d’un meuble et, s’il s’agit d’un immeuble, à la personne indiquée comme propriétaire au registre foncier ainsi qu’au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle il est situé. La reconnaissance prend effet à compter de la date de l’inscription sur le registre visé dans l’article 11 s’il s’agit d’un meuble et, s’il s’agit d’un immeuble, à compter de l’inscription de l’avis au registre foncier.
1972, c. 19, a. 16; 1978, c. 23, a. 3; 1985, c. 24, a. 17; 1996, c. 2, a. 100; 1999, c. 40, a. 39; 2000, c. 42, a. 102.