118. Le présent chapitre a pour objet de déterminer les dispositions applicables à l’égard d’un bien culturel ou d’un bien situé dans un arrondissement historique ou naturel, une aire de protection ou un site du patrimoine et qui est susceptible de protection par le ministre, le gouvernement ou une municipalité, en vue de régir ou d’empêcher le cumul de ces protections.