114. Le présent chapitre, à l’exception du deuxième alinéa des articles 64, 72, 74, 84, 86 et 88 et des articles 90, 111 et 112, s’applique à la Ville de Montréal compte tenu des adaptations suivantes:1° le comité consultatif est celui qu’elle peut constituer en vertu de l’article 63;
2° une résolution du comité exécutif remplace l’avis de motion prévu aux articles 71 à 75 et 85 à 89;
3° l’avis spécial prévu au premier alinéa de l’article 72 et au premier alinéa de l’article 86 est régi par les articles 1170 et 1171 de sa Charte;
4° l’avis public prévu au premier alinéa de l’article 74 et au premier alinéa de l’article 88 est régi par les articles 1169 et 1171a de sa Charte;
5° les délais mentionnés au premier alinéa des articles 75 et 89 sont calculés à compter de la date à laquelle le conseil a pris acte de la résolution du comité exécutif;
6° les délais mentionnés au deuxième alinéa de l’article 75 et au troisième alinéa de l’article 89 sont de 190 jours.