B-3.1 - Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal

Texte complet
91. Les permis délivrés en vertu de l’un ou l’autre des articles 55.9.4.1 ou 55.9.4.2 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation par l’article 82, sont réputés être délivrés en vertu de la présente loi.
2015, c. 35, a. 7.