3. Le gouvernement peut, par règlement, aux conditions et modalités qu’il fixe, le cas échéant, exempter de l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements une personne, une espèce, une sous-espèce ou une race d’animal, un type d’activités ou d’établissements ou une région géographique qu’il détermine.
2015, c. 35, a. 7; 2021, c. 242021, c. 24, a. 981.