95. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des voix des membres, mais exprimées sans mention de dissidence. Elles doivent, en outre, être motivées et signées par la majorité des membres qui ont entendu la plainte et indiquer, le cas échéant, les renseignements ou les documents qui font l’objet d’une interdiction de publication ou de diffusion.
1966-67, c. 77, a. 95; 1973, c. 44, a. 42; 1975, c. 81, a. 39; 1990, c. 54, a. 53.