72. Une personne peut, au terme de toute radiation de plus de 3 mois, demander sa réinscription en suivant les dispositions de l’article 70. Elle peut adresser au directeur général la demande visée au paragraphe 1 de cet article 45 jours avant le terme de la radiation.
Lorsque cette personne a été radiée par le Comité de discipline ou le Tribunal des professions, elle doit fournir au Comité administratif la preuve qu’elle a réparé ou n’a rien négligé pour réparer le préjudice qu’elle a causé, le cas échéant, et qui découle de l’infraction pour laquelle cette radiation a été imposée. La décision du Comité administratif à cet égard ne peut être portée en appel.
Elle doit, en outre, avoir acquitté les déboursés auxquels elle a été condamnée, les frais déterminés par résolution adoptée par le Conseil général et, le cas échéant, l’amende adjugée contre elle par le Comité de discipline ou le Tribunal des professions.
1966-67, c. 77, a. 89; 1990, c. 54, a. 42; 1994, c. 40, a. 257.