55. 1. Un membre du barreau d’une autre province ou d’un territoire du Canada peut aussi être admis au Barreau à titre de conseiller en loi, sur requête adressée au Comité administratif et accompagnée des documents suivants:a) un certificat de l’officier compétent attestant que le requérant est membre en règle du barreau d’une autre province ou d’un territoire du Canada depuis au moins trois ans et qu’il n’a jamais été condamné à une peine disciplinaire;
b) une déclaration énonçant toutes les modalités des fonctions qu’il occupe ou entend occuper au sein d’un organisme ayant son siège social, une succursale ou une filiale au Québec;
c) une déclaration par laquelle le requérant s’engage à agir, dans les limites des fonctions autorisées par l’article 128, pour le compte exclusif de son employeur ou des filiales de celui-ci.