48. Le candidat qui se croit lésé par une décision d’un comité visé aux articles 44 ou 45 sauf en ce qui a trait au résultat de l’examen d’admission, peut, dans les quinze jours de la décision, en appeler au Comité administratif avec droit d’appel de la décision du Comité au tribunal visé à l’article 162 du Code des professions.
1966-67, c. 77, a. 50; 1973, c. 44, a. 23; 1975, c. 81, a. 9.