130. Outre les exemptions décrétées par le Code de procédure civile et sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 76, les dossiers de l’avocat, ses livres de comptabilité, classeurs, livres de droit et autres documents d’ordre professionnel sont insaisissables.
1966-67, c. 77, a. 130; 1973, c. 44, a. 73.