129. Aucune des dispositions de l’article 128 ne limite ou restreint:a) le droit de l’avocat d’accomplir tout autre acte non expressément interdit par la présente loi et les règlements du Barreau;
b) les droits spécifiquement définis et donnés à toute personne par toute loi d’ordre public ou privé;
c) le droit des organismes publics ou privés de se faire représenter par leurs dirigeants, sauf aux fins de plaidoirie, devant tout organisme exerçant une fonction quasi judiciaire;
d) le droit des secrétaires ou secrétaires adjoints des personnes morales de droit public ou de droit privé de rédiger les procès-verbaux des assemblées d’administrateurs ou d’actionnaires et tous autres documents qu’ils sont autorisés à rédiger par les lois fédérales ou provinciales;
e) le droit du notaire en exercice de poser les actes qui y sont énumérés à l’exception de ceux qui sont prévus au sous-paragraphe b du paragraphe 1 lorsqu’il ne s’agit pas de matières non contentieuses, et aux sous-paragraphes a et e du paragraphe 2; toutefois le notaire en exercice peut suggérer que des procédures judiciaires seront intentées;
f) le droit de l’avocat à la retraite de poser les actes visés au paragraphe 1 de l’article 128 au sein d’une personne morale visée à l’article 131.1 conformément au règlement pris en application de cet article.