a) plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:1° un conciliateur ou un arbitre de différend ou de grief, au sens du Code du travail (chapitre C-27);
2° un agent d’accréditation, un commissaire du travail ou le Tribunal du travail siégeant autrement qu’en matière pénale, au sens du Code du travail;
3° la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), un bureau de révision constitué en vertu de cette loi ou de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, institué en vertu de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), s’il s’agit d’un recours portant sur l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels, d’un recours formé en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou d’un recours formé en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I-7), la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles instituée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou la Commission des lésions professionnelles instituée en vertu de cette loi;
4° la Régie du logement instituée en vertu de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1);
5° la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans la mesure où il s’agit pour le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, ou pour un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1), de se faire représenter pour plaider ou agir en son nom;
6° un arbitre, un conciliateur, un conseil d’arbitrage, le commissaire de la construction, le commissaire adjoint de la construction, le commissaire au placement, un commissaire adjoint au placement, un enquêteur ou le Tribunal du travail, au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
7° en matière d’immigration, la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans le cas et aux conditions prévus au troisième alinéa de l’article 102 de la Loi sur la justice administrative;