12. Le mandat d’un administrateur élu est de deux ans pour un nombre maximum de deux mandats au même titre. Malgré ce qui précède, l’administrateur élu, autre que le bâtonnier, qui a exercé deux mandats peut, deux ans après l’expiration de son second mandat, être à nouveau administrateur.
Le mandat de l’administrateur nommé conformément au deuxième alinéa de l’article 10 est d’une durée équivalente à celle du mandat des autres administrateurs et ne peut être renouvelé à ce titre.
1973, c. 44, a. 6; 1975, c. 81, a. 5; 1977, c. 66, a. 13; 1990, c. 54, a. 6; 1994, c. 40, a. 230; 2007, c. 35, a. 2; 2008, c. 11, a. 160; 2014, c. 13, a. 4; 2017, c. 112017, c. 11, a. 1061.