145. La Régie, un membre du conseil d’administration, un vice-président, un régisseur, un membre de son personnel ainsi que les personnes exerçant un pouvoir délégué en vertu de l’article 132 ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Il en est de même pour une municipalité locale, une municipalité régionale de comté, une régie intermunicipale ou un de leurs employés dans le cadre de l’application, à l’égard d’un bâtiment, d’une installation ou d’un équipement visé à l’article 2 et auquel s’applique la réglementation municipale, d’une norme identique à une norme contenue dans le Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3).
1985, c. 34, a. 145; 1991, c. 74, a. 64, a. 169; 2005, c. 22, a. 34; 2010, c. 28, a. 16; 2011, c. 35, a. 30.