28. La coordination des activités et des services qui se retrouvent dans chacun des réseaux locaux de services de santé et de services sociaux est assurée par l’instance locale, par le biais d’ententes ou d’autres modalités.
Dans le cas des médecins, de telles ententes ou modalités doivent faire l’objet de consultations auprès du département régional de médecine générale institué en vertu de l’article 417.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et auprès de la commission médicale régionale instituée en vertu de l’article 367 de cette loi.