6. La présente loi cesse d’avoir effet le jour où, tant en République populaire de Chine qu’au Québec, entrera en vigueur une entente liant cet État et le Québec et portant sur l’adoption internationale d’enfants ou lorsque les adoptions entre la Chine et le Québec seront assujetties à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.
1992, c. 41, a. 6; 2004, c. 3, a. 31.