8. Le président-directeur général exerce les fonctions et les pouvoirs du ministre qui sont relatifs à l’application ou à l’exécution de toute loi ou entente ou de tout règlement, décret ou arrêté à l’endroit de toute personne ou de toute entité sujette à cette application ou à cette exécution.
Le président-directeur général exerce également les fonctions et les pouvoirs qui sont relatifs à la collecte, à l’utilisation et à la communication d’un renseignement concernant toute personne ou toute entité et se rapportant à l’application ou à l’exécution de toute loi dont la responsabilité est confiée au ministre ou à toute autre responsabilité qui est confiée à ce dernier par une loi, un règlement, un décret, un arrêté ou une entente.
Dans l’exercice de ces fonctions et pouvoirs, le président-directeur général a l’autorité du ministre et il peut en déléguer l’exercice à un autre employé ou à une catégorie d’employés de l’Agence et en autoriser la subdélégation.
Ces fonctions et pouvoirs ne peuvent être exercés que par les employés de l’Agence. Toutefois, le président-directeur général peut autoriser la conclusion d’un contrat visant à retenir les services d’une personne qui n’est pas un employé de l’Agence lorsqu’il le juge nécessaire pour une affaire particulière.