40. À l’égard des fonctions et pouvoirs confiés au ministre et qui sont visés à l’article 8, nul acte, document ou écrit n’engage le ministre ou l’Agence, ni ne peut leur être attribué, s’il n’est signé par le ministre, le président-directeur général, un vice-président ou par l’un des autres employés de l’Agence, mais dans ce dernier cas uniquement dans la mesure déterminée par règlement du ministre.
Un tel règlement peut permettre qu’un fac-similé de la signature d’une personne mentionnée au premier alinéa soit apposé sur les documents qu’il détermine. Un tel fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
Le règlement du ministre entre en vigueur à la date de son édiction ou à toute date ultérieure qu’il indique. Il est publié à la Gazette officielle du Québec.
Un tel règlement du ministre peut aussi, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à une période antérieure à sa publication.