10.Une personne ne peut être nommée membre du conseil d’administration ou le demeurer si:
1° elle a été déclarée coupable d’une infraction à l’une des lois prévues à l’article 47 au cours des cinq années précédant sa nomination ou à tout moment durant l’exercice de ses fonctions d’administrateur, dans la mesure où cette infraction est incompatible avec la fonction d’administrateur, à moins qu’elle n’en ait obtenu pardon;
2° elle n’a pas produit, pour une période, une déclaration ou un rapport qu’elle devait produire en vertu d’une loi fiscale au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) à la date fixée par cette loi fiscale, malgré qu’elle en soit tenue par l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale;
3° elle est redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale, à moins qu’elle n’ait conclu une entente de paiement qu’elle respecte ou que le recouvrement de ce montant ait été légalement suspendu.
10.Une personne ne peut être nommée membre du conseil d’administration ou le demeurer si:
1° elle a été déclarée coupable d’une infraction à l’une des lois prévues à l’article 47 au cours des cinq années précédant sa nomination ou à tout moment durant l’exercice de ses fonctions d’administrateur, dans la mesure où cette infraction est incompatible avec la fonction d’administrateur, à moins qu’elle n’en ait obtenu pardon;
2° elle n’a pas produit, pour une période, une déclaration ou un rapport qu’elle devait produire en vertu d’une loi fiscale au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre M-31) à la date fixée par cette loi fiscale, malgré qu’elle en soit tenue par l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale;
3° elle est redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale, à moins qu’elle n’ait conclu une entente de paiement qu’elle respecte ou que le recouvrement de ce montant ait été légalement suspendu.
2010, c. 31, a. 10.
L’article 10 entre en vigueur le 8 décembre 2010 lorsqu’il s’applique au président du conseil d’administration; à tout autre égard, il entre en vigueur le 1er avril 2011; voir 2010, c. 31, a. 202.