49. Le montant du produit de l’aliénation d’un bien d’un ministère ou d’un organisme constitue, à toutes fins, un crédit de ce ministère ou de cet organisme pour l’année financière au cours de laquelle il est versé au fonds consolidé du revenu, dans la mesure et selon les conditions déterminées par le gouvernement.
Ce montant s’ajoute au crédit qui servirait à l’acquisition d’un bien semblable par ce ministère ou cet organisme.