32.1. Le président du Conseil du trésor peut autoriser, selon les conditions et les modalités qu’il détermine, un sous-ministre ou un dirigeant d’organisme à initier un processus de sélection en recourant à une équivalence établie par le Conseil du trésor en outre de celles visées au troisième alinéa de l’article 32.
Le président peut faire de même avant qu’un sous-ministre ou un dirigeant d’organisme sélectionne une personne autrement que par un processus de sélection conformément à l’article 50.5 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2021, c. 112021, c. 11, a. 271.