18. Lorsqu’une personne qui exerce le pouvoir de surveillance et de contrôle sur une unité administrative considère que celle-ci n’a pas atteint ses objectifs annuels ou que son dirigeant ne s’est pas conformé à la convention de performance et d’imputabilité, cette personne peut remplacer le dirigeant de cette unité ou, si la nomination de ce dirigeant ne relève pas de son autorité, recommander son remplacement à l’autorité compétente.
En outre, le ministre de qui relève l’unité administrative peut aussi suspendre ou annuler la convention de performance et d’imputabilité. Il en avise aussitôt le Conseil du trésor.