38.Le diplôme mentionné au paragraphe 1° de l’article 28 est, au sens de l’article 42 du Code des professions (chapitre C‐26) et pour l’application du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions, tel que modifié par le paragraphe 2° de l’article 80 du chapitre 40 des lois de 1994, un diplôme reconnu valide et requis aux fins de la délivrance d’un permis.