34. Malgré les dispositions des paragraphes a et c du premier alinéa de l’article 20 de la Loi médicale (chapitre M‐9) et malgré les dispositions des règles déterminées par règlement pris en application de ces paragraphes, le secrétaire du Collège des médecins du Québec inscrit au registre des acupuncteurs, au plus tard le 30 juin 1995, toute personne qui remplit les conditions suivantes:1° elle transmet au Collège des médecins du Québec une demande d’admissibilité aux examens visés par le paragraphe 3°, en la forme et selon ce qui est prévu à l’annexe B du Règlement et paie la somme que peut déterminer le Bureau du Collège, par résolution, pour l’étude de sa demande;
2° elle démontre au Collège qu’elle est diplômée d’une école d’acupuncture où elle a reçu un enseignement théorique et clinique d’au moins 1 000 heures dans les matières définies dans les articles 59 à 61 de ce règlement;
3° elle réussit les examens d’acupuncture que doit déterminer le Collège et dont la tenue et la correction, au plus tard le 30 juin 1995, sont assumées par un jury d’examinateurs;
4° elle remplit les conditions mentionnées aux paragraphes 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 4 de ce règlement.
Les dispositions de l’article 3, celles des articles 5 à 10, celles du paragraphe 4° de l’article 12, celles de l’article 13, de la deuxième phrase de l’article 14 ainsi que celles des articles 15, 16, 17, 19 et 20 du Règlement s’appliquent.
La personne qui, au 30 juin 1995, a subi un échec à l’examen écrit ou a réussi cet examen mais a subi un échec à l’examen oral peut obtenir un permis si elle réussit, au plus tard le 30 juin 1999, les examens que doit déterminer l’Ordre et dont la tenue et la correction sont assumées par un jury d’examinateurs. Elle ne peut se présenter plus de deux autres fois à l’examen écrit et de trois fois à l’examen oral ou, selon le cas, plus de deux autres fois à l’examen oral visés par l’article 13 du Règlement.
La personne qui a subi trois échecs à l’examen écrit ou qui a réussi cet examen mais a subi trois échecs à l’examen oral ne peut obtenir un permis que si sa formation a d’abord été reconnue équivalente par le Bureau conformément aux normes qu’il fixe en vertu du Code des professions (chapitre C‐26).