A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
55. Les rapports faits à la commission par un professionnel de la santé ou un expert sont confidentiels. Nul ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, sauf aux fins de l’application de la présente loi ou de l’examen d’une demande de révision par un bureau de révision ou d’une audition devant le Tribunal administratif du Québec, si ce n’est avec l’autorisation expresse ou implicite du bénéficiaire ou encore sur l’ordre d’un tribunal.
Malgré le premier alinéa, la commission doit communiquer au professionnel de la santé désigné par l’employeur tout rapport relatif à un accident qui lui est fait par un professionnel de la santé ou un expert si l’employeur le requiert.
Un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) doit faire parvenir à la commission, ou à un professionnel de la santé qu’elle désigne, sur demande, une copie, un extrait ou un résumé du dossier d’un usager et qui, selon la commission, sont pertinents pour rendre une décision sur une réclamation. Il en est de même pour un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Un travailleur à qui la commission interdit l’accès à son dossier médical ou refuse de lui en donner la communication écrite ou verbale peut adresser à un juge de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec une demande pour obtenir l’accès à celui-ci ou pour en obtenir communication selon le cas.
S. R. 1964, c. 159, a. 50; 1971, c. 48, a. 161; 1977, c. 42, a. 6; 1978, c. 57, a. 1; 1979, c. 63, a. 255; 1986, c. 95, a. 9; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 5; 2005, c. 32, a. 230; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 6, a. 7; 2023, c. 5, a. 186.
55. Les rapports faits à la commission par un professionnel de la santé ou un expert sont confidentiels. Nul ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, sauf aux fins de l’application de la présente loi ou de l’examen d’une demande de révision par un bureau de révision ou d’une audition devant le Tribunal administratif du Québec, si ce n’est avec l’autorisation expresse ou implicite du bénéficiaire ou encore sur l’ordre d’un tribunal.
Malgré le premier alinéa, la commission doit communiquer au professionnel de la santé désigné par l’employeur tout rapport relatif à un accident qui lui est fait par un professionnel de la santé ou un expert si l’employeur le requiert.
Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement au sens de cette loi doit faire parvenir à la commission, ou à un professionnel de la santé qu’elle désigne, sur demande, une copie, un extrait ou un résumé du dossier d’un usager et qui, selon la commission, sont pertinents pour rendre une décision sur une réclamation. Il en est de même pour un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Un travailleur à qui la commission interdit l’accès à son dossier médical ou refuse de lui en donner la communication écrite ou verbale peut adresser à un juge de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec une demande pour obtenir l’accès à celui-ci ou pour en obtenir communication selon le cas.
S. R. 1964, c. 159, a. 50; 1971, c. 48, a. 161; 1977, c. 42, a. 6; 1978, c. 57, a. 1; 1979, c. 63, a. 255; 1986, c. 95, a. 9; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 5; 2005, c. 32, a. 230; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 6, a. 7.
55. Les rapports faits à la commission par un médecin, un praticien ou un expert sont confidentiels. Nul ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, sauf aux fins de l’application de la présente loi ou de l’examen d’une demande de révision par un bureau de révision ou d’une audition devant le Tribunal administratif du Québec, si ce n’est avec l’autorisation expresse ou implicite du bénéficiaire ou encore sur l’ordre d’un tribunal.
Malgré le premier alinéa, la commission doit communiquer au médecin désigné par l’employeur tout rapport relatif à un accident qui lui est fait par un médecin, un praticien ou un expert si l’employeur le requiert.
Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement au sens de cette loi doit faire parvenir à la commission, ou à un médecin qu’elle désigne, sur demande, une copie, un extrait ou un résumé du dossier d’un usager et qui, selon la commission, sont pertinents pour rendre une décision sur une réclamation. Il en est de même pour un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Un travailleur à qui la commission interdit l’accès à son dossier médical ou refuse de lui en donner la communication écrite ou verbale peut adresser à un juge de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec une demande pour obtenir l’accès à celui-ci ou pour en obtenir communication selon le cas.
S. R. 1964, c. 159, a. 50; 1971, c. 48, a. 161; 1977, c. 42, a. 6; 1978, c. 57, a. 1; 1979, c. 63, a. 255; 1986, c. 95, a. 9; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 5; 2005, c. 32, a. 230; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
55. Les rapports faits à la commission par un médecin, un praticien ou un expert sont confidentiels. Nul ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, sauf aux fins de l’application de la présente loi ou de l’examen d’une demande de révision par un bureau de révision ou d’une audition devant le Tribunal administratif du Québec, si ce n’est avec l’autorisation expresse ou implicite du bénéficiaire ou encore sur l’ordre d’un tribunal.
Malgré le premier alinéa, la commission doit communiquer au médecin désigné par l’employeur tout rapport relatif à un accident qui lui est fait par un médecin, un praticien ou un expert si l’employeur le requiert.
Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement au sens de cette loi doit faire parvenir à la commission, ou à un médecin qu’elle désigne, sur demande, une copie, un extrait ou un résumé du dossier d’un usager et qui, selon la commission, sont pertinents pour rendre une décision sur une réclamation. Il en est de même pour un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Un travailleur à qui la commission interdit l’accès à son dossier médical ou refuse de lui en donner la communication écrite ou verbale peut, par requête sommaire, s’adresser à un juge de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec pour obtenir l’accès à celui-ci ou pour en obtenir communication selon le cas.
S. R. 1964, c. 159, a. 50; 1971, c. 48, a. 161; 1977, c. 42, a. 6; 1978, c. 57, a. 1; 1979, c. 63, a. 255; 1986, c. 95, a. 9; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 5; 2005, c. 32, a. 230.
55. Les rapports faits à la commission par un médecin, un praticien ou un expert sont confidentiels. Nul ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, sauf aux fins de l’application de la présente loi ou de l’examen d’une demande de révision par un bureau de révision ou d’une audition devant le Tribunal administratif du Québec, si ce n’est avec l’autorisation expresse ou implicite du bénéficiaire ou encore sur l’ordre d’un tribunal.
Malgré le premier alinéa, la commission doit communiquer au médecin désigné par l’employeur tout rapport relatif à un accident qui lui est fait par un médecin, un praticien ou un expert si l’employeur le requiert.
Un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) doit faire parvenir à la commission, ou à un médecin qu’elle désigne, sur demande, une copie, un extrait ou un résumé du dossier d’un bénéficiaire et qui, selon la commission, sont pertinents pour rendre une décision sur une réclamation.
Un travailleur à qui la commission interdit l’accès à son dossier médical ou refuse de lui en donner la communication écrite ou verbale peut, par requête sommaire, s’adresser à un juge de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec pour obtenir l’accès à celui-ci ou pour en obtenir communication selon le cas.
S. R. 1964, c. 159, a. 50; 1971, c. 48, a. 161; 1977, c. 42, a. 6; 1978, c. 57, a. 1; 1979, c. 63, a. 255; 1986, c. 95, a. 9; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 5.
55. Les rapports faits à la commission par un médecin, un praticien ou un expert sont confidentiels. Nul ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, sauf aux fins de l’application de la présente loi ou de l’examen d’une demande de révision par un bureau de révision ou d’une audition devant le Tribunal administratif du Québec, si ce n’est avec l’autorisation expresse ou implicite du bénéficiaire ou encore sur l’ordre d’un tribunal.
Malgré le premier alinéa, la commission doit communiquer au médecin désigné par l’employeur tout rapport relatif à un accident qui lui est fait par un médecin, un praticien ou un expert si l’employeur le requiert.
Un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) doit faire parvenir à la commission, ou à un médecin qu’elle désigne, sur demande, une copie, un extrait ou un résumé du dossier d’un bénéficiaire et qui, selon la commission, sont pertinents pour rendre une décision sur une réclamation.
Un travailleur à qui la commission interdit l’accès à son dossier médical ou refuse de lui en donner la communication écrite ou verbale peut, par requête sommaire, s’adresser à un juge de la Cour supérieure ou de la Cour provinciale pour obtenir l’accès à celui-ci ou pour en obtenir communication selon le cas.
S. R. 1964, c. 159, a. 50; 1971, c. 48, a. 161; 1977, c. 42, a. 6; 1978, c. 57, a. 1; 1979, c. 63, a. 255; 1986, c. 95, a. 9; 1997, c. 43, a. 5.
55. Les rapports faits à la commission par un médecin, un praticien ou un expert sont confidentiels. Nul ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, sauf aux fins de l’application de la présente loi ou aux fins d’une enquête devant un bureau de révision ou devant la Commission des affaires sociales, si ce n’est avec l’autorisation expresse ou implicite du bénéficiaire ou encore sur l’ordre d’un tribunal.
Malgré le premier alinéa, la commission doit communiquer au médecin désigné par l’employeur tout rapport relatif à un accident qui lui est fait par un médecin, un praticien ou un expert si l’employeur le requiert.
Un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) doit faire parvenir à la commission, ou à un médecin qu’elle désigne, sur demande, une copie, un extrait ou un résumé du dossier d’un bénéficiaire et qui, selon la commission, sont pertinents pour rendre une décision sur une réclamation.
Un travailleur à qui la commission interdit l’accès à son dossier médical ou refuse de lui en donner la communication écrite ou verbale peut, par requête sommaire, s’adresser à un juge de la Cour supérieure ou de la Cour provinciale pour obtenir l’accès à celui-ci ou pour en obtenir communication selon le cas.
S. R. 1964, c. 159, a. 50; 1971, c. 48, a. 161; 1977, c. 42, a. 6; 1978, c. 57, a. 1; 1979, c. 63, a. 255; 1986, c. 95, a. 9.
55. Les rapports faits à la commission par un médecin, un praticien ou un expert sont confidentiels. Nul ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, sauf aux fins de l’application de la présente loi ou aux fins d’une enquête devant un bureau de révision ou devant la Commission des affaires sociales, si ce n’est avec l’autorisation expresse ou implicite du bénéficiaire ou encore sur l’ordre d’un tribunal.
Malgré le premier alinéa, la commission doit communiquer au médecin désigné par l’employeur tout rapport relatif à un accident qui lui est fait par un médecin, un praticien ou un expert si l’employeur le requiert.
Un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) doit faire parvenir à la commission, ou à un médecin qu’elle désigne, sur demande, une copie, un extrait ou un résumé du dossier d’un bénéficiaire lorsque celui-ci a fait à la commission une demande de prestation en vertu de la présente loi.
Un travailleur à qui la commission interdit l’accès à son dossier médical ou refuse de lui en donner la communication écrite ou verbale peut, par requête sommaire, s’adresser à un juge de la Cour supérieure ou de la Cour provinciale pour obtenir l’accès à celui-ci ou pour en obtenir communication selon le cas.
S. R. 1964, c. 159, a. 50; 1971, c. 48, a. 161; 1977, c. 42, a. 6; 1978, c. 57, a. 1; 1979, c. 63, a. 255.
55. Les rapports faits à la commission par un médecin, un praticien ou un expert, ou par le représentant d’un centre hospitalier, sont confidentiels et privilégiés et, à ce titre, ne peuvent donner lieu à une réclamation en dommages.
La commission doit communiquer au médecin désigné par l’accidenté ou au médecin désigné par l’employeur tout rapport médical ou hospitalier relatif à l’accident, si l’accidenté ou, selon le cas, l’employeur le demande.
Lorsque, en vertu des articles 23 ou 24, la commission a requis qu’un travailleur se soumette à l’examen d’un expert, elle doit, dès réception du rapport d’expertise, en transmettre copie aux médecins désignés par le travailleur et l’employeur.
S. R. 1964, c. 159, a. 50; 1971, c. 48, a. 161; 1977, c. 42, a. 6; 1978, c. 57, a. 1.
55. Les rapports faits à la commission par un médecin, un praticien ou un expert, ou par le représentant d’un centre hospitalier, sont confidentiels et privilégiés et, à ce titre, ne peuvent donner lieu à une réclamation en dommages.
La commission doit communiquer au médecin désigné par l’accidenté ou au médecin désigné par l’employeur tout rapport médical ou hospitalier relatif à l’accident, si l’accidenté ou, selon le cas, l’employeur le demande.
Lorsque, en vertu des articles 23 ou 24, la commission a requis qu’un ouvrier se soumette à l’examen d’un expert, elle doit, dès réception du rapport d’expertise, en transmettre copie aux médecins désignés par l’ouvrier et l’employeur.
S. R. 1964, c. 159, a. 50; 1971, c. 48, a. 161; 1977, c. 42, a. 6.