55. Les rapports faits à la commission par un médecin, un praticien ou un expert, ou par le représentant d’un centre hospitalier, sont confidentiels et privilégiés et, à ce titre, ne peuvent donner lieu à une réclamation en dommages.
La commission doit communiquer au médecin désigné par l’accidenté ou au médecin désigné par l’employeur tout rapport médical ou hospitalier relatif à l’accident, si l’accidenté ou, selon le cas, l’employeur le demande.
Lorsque, en vertu des articles 23 ou 24, la commission a requis qu’un travailleur se soumette à l’examen d’un expert, elle doit, dès réception du rapport d’expertise, en transmettre copie aux médecins désignés par le travailleur et l’employeur.
S. R. 1964, c. 159, a. 50; 1971, c. 48, a. 161; 1977, c. 42, a. 6; 1978, c. 57, a. 1.