41. 1. Les rentes payables suivant le paragraphe 1 de l’article 35, les paragraphes 1 et 2 de l’article 38, les articles 39 et 40, le montant prévu par le paragraphe 3 de l’article 38 et les montants minima établis à l’annexe C doivent être revalorisés annuellement, de la manière et à l’époque prescrites conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’ajustement des prestations payables en vertu de ladite loi, de telle sorte que le montant payable pour un mois d’une année subséquente soit égal au produit obtenu en multipliant le montant qui aurait été autrement payable pour le mois par la proportion que représente l’indice des rentes pour cette année subséquente par rapport à l’indice des rentes pour l’année qui la précède.Lorsque le travailleur décède par suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle après une période d’incapacité résultant de cet accident ou de cette maladie, la commission doit, pour la fixation de l’indemnité prévue par le paragraphe 1 de l’article 35, si le revenu du travailleur au moment du décès est inférieur à celui qui a servi de base pour établir l’indemnité antérieure, revaloriser, suivant les dispositions de l’alinéa précédent, le revenu du travailleur qui a servi de base pour établir l’indemnité antérieure.
2. La revalorisation prévue au paragraphe 1 s’applique aux versements de rente payables après le 1er janvier 1970.
3. L’obligation de payer l’augmentation de rente découlant de la revalorisation incombe au fonds d’accident ou à l’employeur de la même manière que celle de payer la rente.