35. 1. Lorsque l’accident a causé la mort d’un ouvrier, les sommes ou compensations suivantes sont payées:a) les dépenses n’excédant pas six cents dollars, nécessairement encourues pour les funérailles de l’ouvrier et les frais de transport du cadavre, n’excédant pas cent cinquante dollars, lorsque la commission l’estime justifiable en raison de la distance parcourue;
b) lorsqu’un veuf invalide ou une veuve est le seul dépendant, une rente mensuelle de cent quarante dollars;
c) lorsque les dépendants sont un veuf invalide et des enfants ou une veuve et des enfants, une rente mensuelle de cent quarante dollars et une rente mensuelle additionnelle de trente-cinq dollars pour chaque enfant âgé de moins de dix-huit ans. Cette rente mensuelle additionnelle est portée à cinquante-cinq dollars au décès du veuf invalide ou de la veuve;
d) lorsque les dépendants sont des enfants, une rente mensuelle de cinquante-cinq dollars à chaque enfant âgé de moins de 18 ans;
e) lorsque les dépendants sont autres que ceux mentionnés dans les sous-paragraphes b, c et d ci-dessus, chacun des dépendants reçoit une somme raisonnable déterminée par la commission et proportionnée à la perte pécuniaire subie par chacun de ces dépendants par la mort de l’ouvrier.
2. Lorsqu’un ouvrier est disparu à la suite d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, dans des circonstances qui font présumer son décès, la commission peut reconnaître que pour les fins de la présente loi et jusqu’à preuve du contraire, la date de son décès est celle de l’accident.
3. Quand l’ouvrier ne laisse pas de veuve ou lorsque cette dernière décède subséquemment, et qu’une soeur, une tante ou une autre personne compétente s’est constituée la mère adoptive des enfants d’un ouvrier qui ont droit à une compensation et qu’elle tient pour eux leur maison et en prend soin, à la satisfaction de la commission, cette mère adoptive a droit de recevoir, pour elle et pour ces enfants, pendant la durée de ses services, les mêmes rentes mensuelles que celles auxquelles aurait eu droit la veuve et, advenant ce cas, la rente mensuelle à laquelle les enfants auraient autrement droit est remplacée par leur quote-part dans la rente mensuelle payée à cette personne.
4. Il est en outre accordé à la veuve dépendante ou si cette dernière est décédée, à cette mère adoptive, une somme de cinq cents dollars.
5. La femme qui a divorcé ou qui est séparée de l’ouvrier ou n’était pas maintenue par l’ouvrier décédé par suite d’un accident ou d’une maladie visé par la présente loi, ne doit recevoir aucune des compensations, rentes ou allocations prévues par la présente loi, à moins que la commission ne soit d’opinion qu’elle avait le droit d’être maintenue par lui lors de son décès.
6. Dans le cas du sous-paragraphe e du paragraphe 1 ci-dessus, les rentes sont payées aussi longtemps que, dans l’opinion de la commission, il y a raison de croire que l’ouvrier eût continué de contribuer au soutien de ses dépendants, s’il eût vécu; et la commission peut, dans tous les cas prévus dans ce sous-paragraphe e, convertir le paiement de ces rentes en un capital ou en tout autre mode de paiement qu’elle croit devoir adopter, selon les circonstances.
7. Le dépendant qui était à l’égard de l’ouvrier in loco parentis ou à l’égard de qui l’ouvrier était in loco parentis, a droit de recevoir, à la discrétion de la commission, la compensation prévue par un des sous-paragraphes c, d ou e du paragraphe 1 ci-dessus ou une partie de cette compensation.
8. Dans le cas d’un enfant invalide, la rente n’est pas soumise à la condition d’âge et elle est continuée aussi longtemps que dure l’invalidité; dans le cas d’un enfant aux études, la rente est continuée tant qu’il fréquente assidûment une école.
9. Quand il y a à la fois des dépendants auxquels l’ouvrier pourvoyait entièrement et des dépendants auxquels il ne pourvoyait que partiellement, la commission attribue à chacun de ces dépendants une part du montant de la compensation qui peut leur être accordée.
10. Lorsque la commission est d’opinion qu’il est nécessaire ou opportun de ne pas payer directement à la personne qui a le droit de recevoir pour un enfant une compensation due à celui-ci, elle peut ordonner que cette compensation soit payée à telle autre personne qu’elle désigne ou qu’il en soit disposé de la manière qu’elle estime la plus avantageuse pour cet enfant.
11. Abstraction faite des dépenses encourues pour les funérailles de l’ouvrier, le total des rentes mensuelles payées en vertu du paragraphe 1 du présent article ne peut, en aucun cas, excéder soixante-quinze pour cent de la moyenne des gains mensuels de l’ouvrier pendant les douze mois précédant son accident si son emploi a duré au moins douze mois, sinon, de la moyenne de ses gains mensuels au cours de toute autre période moindre pendant laquelle il a été au service de son employeur.Lorsque la compensation payable en vertu du paragraphe 1 du présent article excède le pourcentage fixé par l’alinéa précédent, elle doit être réduite en conséquence, et, lorsque plusieurs personnes ont droit à des rentes mensuelles, celles-ci sont réduites proportionnellement; mais si les dépendants sont un veuf invalide ou une veuve avec, dans l’un et l’autre cas, un ou plusieurs enfants, la rente mensuelle ne doit pas être inférieure à cent soixante-quinze dollars s’il n’y a qu’un enfant, à deux cent dix dollars s’il y en a deux et à deux cent quarante-cinq dollars s’il y en a plus de deux.