14. 1. Aucune action n’est reçue devant une cour de justice pour le recouvrement d’une prestation, que cette prestation soit payable par un employeur personnellement ou à même le fonds d’accident; une réclamation pour une prestation payable par un employeur ou à même le fonds d’accident est du ressort exclusif de la commission, sous réserve du recours prévu par l’article 65.
2. La présente loi n’enlève aucun des recours de droit commun appartenant aux personnes qui ne sont pas assujetties à ses dispositions.