124. La commission peut faire des règlements pour:a) désigner les industries pour lesquelles les employeurs sont tenus de contribuer au fonds d’accident;
b) préciser les critères selon lesquels un étudiant peut être considéré fréquenter assidûment une institution d’enseignement;
c) définir, dans le cas d’une personne à charge, l’expression «vivre entièrement ou partiellement du revenu du travailleur»;
d) établir les déductions aux fins du calcul du revenu net retenu du travailleur et préciser les situations familiales et les tranches de revenus nécessaires à ce calcul;
e) déterminer les cas où une personne qui effectue un travail non rémunéré dans une industrie peut être considérée comme un travailleur et en préciser les modalités;
f) déterminer les cas ou circonstances et les modalités selon lesquels un artisan est un travailleur au sens du sous-paragraphe i du sous-paragraphe q du paragraphe 1 de l’article 2, et prescrire le contenu de l’avis que doit transmettre un artisan à la commission en vertu de l’article 13 et en préciser les modalités;
g) définir, aux fins du paragraphe 4 de l’article 35 et de l’article 37, les mots «auraient pu être considérées à charge du travailleur si ce dernier eût survécu»;
h) déterminer les cas où des frais de transport du corps d’un travailleur peuvent être alloués et le montant de ces frais;
i) déterminer les cas, le montant et les modalités du remboursement des sommes visées dans l’article 42.1;
j) préciser, aux fins du paragraphe 13 de l’article 53, les modalités de remboursement, par un employeur mentionné dans l’annexe B, des dépenses et des déboursés effectués par la commission pour l’assistance médicale;
k) déterminer, aux fins du paragraphe j de l’article 56.1, les cas où une assistance financière est accordée au travailleur et en préciser les modalités et les montants;
l) préciser, aux fins du deuxième alinéa de l’article 56.2, les modalités de remboursement, par un employeur mentionné dans l’annexe B, des dépenses et des déboursés effectués par la commission pour la réadaptation d’un travailleur;
m) établir, en vue d’évaluer la diminution de capacité de travail du travailleur, un barème des déficits anatomo-physiologiques, et déterminer les critères et les modalités d’évaluation de l’aptitude pour le travailleur à reprendre le travail au cours duquel il a été blessé et de l’adaptation à quelque autre occupation appropriée;
n) définir les mots et expressions «secteur d’activités économiques», «classe d’unités» et «unité»;
o) établir des secteurs d’activités économiques, des unités et des classes d’unités;
p) déterminer à quelle unité ou à quelle classe d’unités appartient une industrie;
q) déterminer les cas où un employeur peut faire partie de plus d’une unité;
r) établir un mécanisme de révision périodique de la classification des employeurs et des industries;
s) définir la procédure de révision relative à une décision de la commission portant sur la cotisation et la classification;
t) préciser, aux fins de l’article 104, l’expression «un pourcentage du montant impayé»;
u) définir le contenu de l’avis exigé par l’article 108;
v) préciser les cas où la commission peut exiger l’examen médical périodique prévu par le paragraphe 4 de l’article 114;
w) exiger que lui soit fourni un certificat attestant qu’un travailleur est apte à occuper un emploi pouvant l’exposer à l’inhalation de la poussière siliceuse;
x) déterminer, aux fins de l’article 119.13, la nature et le montant des frais occasionnés par une poursuite pénale;
y) reconnaître comme caractéristique d’un travail ou reliée directement aux risques particuliers d’un travail une maladie professionnelle autre que celles mentionnées à l’annexe D;
z) généralement prescrire toute autre mesure requise pour la mise en application de la présente loi.