91. L’Autorité peut adopter tout règlement relatif à l’administration de ses finances.
Elle doit toutefois, de façon à assurer une saine administration de celles-ci, adopter un règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaires qui prévoit notamment le moyen qui est utilisé pour garantir la disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision autorisant une dépense, lequel moyen peut varier selon l’autorité qui accorde l’autorisation de dépenses ou le type de dépenses projetées.
2016, c. 82016, c. 8, a. 3; 2018, c. 8 2018, c. 8, a. 51.