30.Tout organisme public de transport en commun doit, dans le délai que fixe l’Autorité, utiliser un système qu’elle a agréé pour la délivrance de titres de transport et la perception des recettes de transport en commun.
30.Tout organisme public de transport en commun doit, dans le délai que fixe l’Autorité, utiliser un système qu’elle a agréé pour la délivrance de titres de transport et la perception des recettes de transport en commun.