67.2. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 250 000 $ dans les autres cas quiconque:1° communique des renseignements en application de l’article 56 qu’il sait faux ou trompeurs;
2° contrevient aux dispositions de l’article 63;
3° par un acte ou une omission, aide une personne à commettre l’une des infractions prévues aux paragraphes 1° et 2°;
4° par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre l’une des infractions prévues aux paragraphes 1° et 2°.