Non en vigueur
67. Tout contrat public conclu à la suite d’un processus d’adjudication ou d’attribution continué par un organisme public soit avant que l’Autorité ait rendu sa décision à l’égard d’une plainte portée en vertu de l’une ou l’autre des sections I et II du chapitre IV, soit, sous réserve de l’article 25.0.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), en contravention d’une ordonnance rendue par l’Autorité en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 29, est résilié de plein droit à compter de la réception par l’organisme et son contractant d’une notification de l’Autorité à cet effet. De plus, un contrat conclu de gré à gré par un organisme public sans avoir fait l’objet de la publication de l’avis d’intention prévue par la loi est résilié de plein droit à compter de la réception par l’organisme et son contractant d’une notification de l’Autorité à cet effet.
Le présent article ne s’applique pas à un contrat d’un organisme municipal.
2017, c. 272017, c. 27, a. 67.