60. Au terme de l’examen, l’Autorité transmet sa décision motivée par écrit à l’organisme public visé. Cette décision ne peut prendre la forme d’une ordonnance visée au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 29.
En outre, l’Autorité informe la personne ayant effectué la communication des suites qui y ont été données.
Elle peut aussi, si elle l’estime à propos, transmettre au ministre responsable de l’organisme public visé une copie de sa décision.
2017, c. 272017, c. 27, a. 60.