58.Une personne qui effectue ou souhaite effectuer une communication de renseignements prévue à l’article 56, qui collabore à une vérification ou à une enquête effectuée en raison d’une telle communication ou qui se croit victime de représailles visées à l’article 63 peut s’adresser au Protecteur du citoyen pour bénéficier du service de consultation juridique prévu à l’article 26 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1), auquel cas les dispositions des troisième et quatrième alinéas de cet article s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
2017, c. 272017, c. 27, a. 58; 2022, c. 182022, c. 18, a. 761.
58.Une personne qui effectue ou souhaite effectuer une communication de renseignements prévue à l’article 56, qui collabore à une vérification effectuée en raison d’une telle communication ou qui se croit victime de représailles visées à l’article 63 peut s’adresser au Protecteur du citoyen pour bénéficier du service de consultation juridique prévu à l’article 26 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1), auquel cas les dispositions des troisième et quatrième alinéas de cet article s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
58.Une personne qui effectue ou souhaite effectuer une communication de renseignements prévue à l’article 56, qui collabore à une vérification effectuée en raison d’une telle communication ou qui se croit victime de représailles visées à l’article 63 peut s’adresser au Protecteur du citoyen pour bénéficier du service de consultation juridique prévu à l’article 26 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1), auquel cas les dispositions des troisième et quatrième alinéas de cet article s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
58.Une personne qui effectue ou souhaite effectuer une communication de renseignements prévue à l’article 56, qui collabore à une vérification effectuée en raison d’une telle communication ou qui se croit victime de représailles visées à l’article 63 peut s’adresser au Protecteur du citoyen pour bénéficier du service de consultation juridique prévu à l’article 26 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1), auquel cas les dispositions des troisième et quatrième alinéas de cet article s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.