52.3. Sur réception d’une demande visée à l’article 52.1 et au besoin, l’Autorité reporte la date limite de dépôt des soumissions, si la demande concerne un processus d’adjudication, ou la date prévue de conclusion du contrat, si la demande concerne un processus d’attribution. Dans ce cas, elle en informe le demandeur et inscrit sans délai une mention à cet effet au système électronique d’appel d’offres.
2022, c. 182022, c. 18, a. 731.