43.Pour l’application des articles 37, 39 et 40, un groupe de personnes intéressées ou de sociétés de personnes intéressées ou son représentant peut, aux mêmes conditions, porter plainte à l’Autorité.
43.Pour l’application des articles 37, 39 et 40, un groupe de personnes intéressées ou de sociétés de personnes intéressées ou son représentant peut, aux mêmes conditions, porter plainte à l’Autorité.
43.Pour l’application des articles 37, 39 et 40, un groupe de personnes intéressées ou de sociétés de personnes intéressées ou son représentant peut, aux mêmes conditions, porter plainte à l’Autorité.