279. Le gouvernement peut, par règlement pris avant le 25 juillet 2020, édicter toute mesure transitoire ou de concordance nécessaire à l’application de la présente loi.
Le gouvernement peut également, dans le même délai, modifier par règlement les délais applicables aux plaintes formulées tant aux organismes publics qu’à l’Autorité s’il s’avère que la durée de ceux prévus par les dispositions du chapitre IV ou des articles 164, 170, 176, 182, 213, 215, 221, 223, 229, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 246, 247, 248 ou 249 est inadéquate.
Malgré le délai prévu à l’article 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un projet de règlement visé au présent article ne peut être édicté avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication. Un règlement pris en vertu du premier alinéa peut, s’il en dispose ainsi, avoir effet à compter de toute date non antérieure au 1er décembre 2017.
2017, c. 272017, c. 27, a. 279.