Non en vigueur
264. Tout employé transféré à l’Autorité des marchés publics en vertu de l’article 263 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de qualification visant exclusivement la promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert à l’Autorité, il était fonctionnaire permanent. L’article 35 de la Loi sur la fonction publique s’applique à un employé qui participe à un tel processus de qualification visant exclusivement la promotion.
2017, c. 272017, c. 27, a. 264.