Non en vigueur
263. Sous réserve des conditions de travail qui leur sont applicables et des conditions minimales d’embauche prévues à l’article 6, les employés ci-après deviennent, sans autre formalité, des employés de l’Autorité des marchés publics à compter du (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur de l’article 258 de la présente loi):1° six employés du Commissaire à la lutte contre la corruption désignés par le commissaire qui, le (indiquer ici la date qui précède la date de l’entrée en vigueur de l’article 258 de la présente loi), peuvent agir comme enquêteur en vertu de l’article 14 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1); 2° tous les employés du ministère des Transports qui, le (indiquer ici la date qui précède la date de l’entrée en vigueur de l’article 258 de la présente loi), occupent un poste de vérificateur interne affecté aux directions territoriales ou un poste d’enquêteur affecté plus particulièrement aux dossiers en lien avec la gestion contractuelle au sein de la Direction des enquêtes et de l’audit interne;
3° tous les employés du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire qui, le (indiquer ici la date qui précède la date de l’entrée en vigueur de l’article 258 de la présente loi), occupent un poste au sein du Service de la vérification – équipe Montréal;
4° trois employés du secrétariat du Conseil du trésor désignés par le secrétaire de ce conseil qui, le (indiquer ici la date qui précède la date de l’entrée en vigueur de l’article 258 de la présente loi), sont affectés plus particulièrement aux dossiers en lien avec l’application des dispositions des chapitres V.1 et V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). Les employés transférés à l’Autorité en vertu du premier alinéa conservent les mêmes conditions de travail.
2017, c. 272017, c. 27, a. 263.