1° d’examiner un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat public à la suite d’une plainte présentée en vertu de l’une ou l’autre des sections I et II du chapitre IV, dans le cadre d’une intervention effectuée en vertu du chapitre V ou à la suite d’une communication de renseignements effectuée en vertu du chapitre VI;
1.1° de recevoir et traiter les demandes formulées en vertu de la section V du chapitre IV;
2° d’examiner l’exécution d’un contrat public à la suite d’une intervention ou d’une communication de renseignements visée au paragraphe 1°;
3° de veiller au maintien d’une cohérence dans l’examen des processus d’adjudication et d’attribution des contrats publics ainsi que dans l’examen de l’exécution de tels contrats;
4° d’examiner la gestion contractuelle d’un organisme public qu’elle désigne ou celle d’un organisme public désigné par le gouvernement, lequel examen porte notamment sur la définition des besoins, les processus d’octroi des contrats, l’exécution des contrats et la reddition de comptes;
5° d’effectuer une veille des contrats publics et des sous-contrats publics aux fins notamment d’analyser l’évolution des marchés et les pratiques contractuelles des organismes publics et d’identifier les situations problématiques affectant la concurrence;
6° d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues aux chapitres V.1, V.3 et VIII.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et notamment de tenir le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics et le registre des entreprises autorisées à contracter;
7° d’exercer toute autre fonction déterminée par le gouvernement en lien avec sa mission.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, l’Autorité ne peut désigner un organisme public que lorsque l’exercice des fonctions prévues aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa a permis de constater des manquements répétés au cadre normatif démontrant des lacunes importantes en matière de gestion contractuelle.
Le gouvernement ou l’Autorité, selon le cas, détermine les conditions et les modalités d’un examen de la gestion contractuelle effectué en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa. Ces conditions et modalités sont publiées sur le site Internet de l’Autorité.
2017, c. 272017, c. 27, a. 21; 2022, c. 182022, c. 18, a. 6311.
Pour l'application du paragraphe 6° du premier alinéa, voir 2017, c. 27, a. 286, par. 4°.
1° d’examiner un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat public à la suite d’une plainte présentée en vertu de l’une ou l’autre des sections I et II du chapitre IV, dans le cadre d’une intervention effectuée en vertu du chapitre V ou à la suite d’une communication de renseignements effectuée en vertu du chapitre VI;
2° d’examiner l’exécution d’un contrat public à la suite d’une intervention ou d’une communication de renseignements visée au paragraphe 1°;
3° de veiller au maintien d’une cohérence dans l’examen des processus d’adjudication et d’attribution des contrats publics ainsi que dans l’examen de l’exécution de tels contrats;
4° d’examiner la gestion contractuelle d’un organisme public qu’elle désigne ou celle d’un organisme public désigné par le gouvernement, lequel examen porte notamment sur la définition des besoins, les processus d’octroi des contrats, l’exécution des contrats et la reddition de comptes;
5° d’effectuer une veille des contrats publics aux fins notamment d’analyser l’évolution des marchés et les pratiques contractuelles des organismes publics et d’identifier les situations problématiques affectant la concurrence;
6° d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues aux chapitres V.1 à V.3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et notamment de tenir le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics et le registre des entreprises autorisées à conclure un contrat public ou un sous-contrat public;
7° d’exercer toute autre fonction déterminée par le gouvernement en lien avec sa mission.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, l’Autorité ne peut désigner un organisme public que lorsque l’exercice des fonctions prévues aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa a permis de constater des manquements répétés au cadre normatif démontrant des lacunes importantes en matière de gestion contractuelle.
Le gouvernement ou l’Autorité, selon le cas, détermine les conditions et les modalités d’un examen de la gestion contractuelle effectué en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa. Ces conditions et modalités sont publiées sur le site Internet de l’Autorité.
2017, c. 272017, c. 27, a. 21.
Pour l'application du paragraphe 6° du premier alinéa, voir 2017, c. 27, a. 286, par. 4°.
1° d’examiner un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat public à la suite d’une plainte présentée en vertu de l’une ou l’autre des sections I et II du chapitre IV, dans le cadre d’une intervention effectuée en vertu du chapitre V ou à la suite d’une communication de renseignements effectuée en vertu du chapitre VI;
2° d’examiner l’exécution d’un contrat public à la suite d’une intervention ou d’une communication de renseignements visée au paragraphe 1°;
En vig.: 2019-05-25
3° de veiller au maintien d’une cohérence dans l’examen des processus d’adjudication et d’attribution des contrats publics ainsi que dans l’examen de l’exécution de tels contrats;
4° d’examiner la gestion contractuelle d’un organisme public qu’elle désigne ou celle d’un organisme public désigné par le gouvernement, lequel examen porte notamment sur la définition des besoins, les processus d’octroi des contrats, l’exécution des contrats et la reddition de comptes;
En vig.: 2019-05-25
5° d’effectuer une veille des contrats publics aux fins notamment d’analyser l’évolution des marchés et les pratiques contractuelles des organismes publics et d’identifier les situations problématiques affectant la concurrence;
6° d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues aux chapitres V.1 à V.3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et notamment de tenir le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics et le registre des entreprises autorisées à conclure un contrat public ou un sous-contrat public;
En vig.: 2019-05-25
7° d’exercer toute autre fonction déterminée par le gouvernement en lien avec sa mission.
En vig.: 2019-05-25
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, l’Autorité ne peut désigner un organisme public que lorsque l’exercice des fonctions prévues aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa a permis de constater des manquements répétés au cadre normatif démontrant des lacunes importantes en matière de gestion contractuelle.
Le gouvernement ou l’Autorité, selon le cas, détermine les conditions et les modalités d’un examen de la gestion contractuelle effectué en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa. Ces conditions et modalités sont publiées sur le site Internet de l’Autorité.
2017, c. 272017, c. 27, a. 21.
Pour l'application des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, voir L.Q. 2017, c. 27, a. 286, par. 2° et 3°.
Pour l'application du paragraphe 6° du premier alinéa, voir L.Q. 2017, c. 27, a. 286, par. 4°.
1° d’examiner un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat public à la suite d’une plainte présentée en vertu de l’une ou l’autre des sections I et II du chapitre IV, dans le cadre d’une intervention effectuée en vertu du chapitre V ou à la suite d’une communication de renseignements effectuée en vertu du chapitre VI;
2° d’examiner l’exécution d’un contrat public à la suite d’une intervention ou d’une communication de renseignements visée au paragraphe 1°;
3° de veiller au maintien d’une cohérence dans l’examen des processus d’adjudication et d’attribution des contrats publics ainsi que dans l’examen de l’exécution de tels contrats;
4° d’examiner la gestion contractuelle d’un organisme public qu’elle désigne ou celle d’un organisme public désigné par le gouvernement, lequel examen porte notamment sur la définition des besoins, les processus d’octroi des contrats, l’exécution des contrats et la reddition de comptes;
5° d’effectuer une veille des contrats publics aux fins notamment d’analyser l’évolution des marchés et les pratiques contractuelles des organismes publics et d’identifier les situations problématiques affectant la concurrence;
6° d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues aux chapitres V.1 à V.3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et notamment de tenir le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics et le registre des entreprises autorisées à conclure un contrat public ou un sous-contrat public;
7° d’exercer toute autre fonction déterminée par le gouvernement en lien avec sa mission.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, l’Autorité ne peut désigner un organisme public que lorsque l’exercice des fonctions prévues aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa a permis de constater des manquements répétés au cadre normatif démontrant des lacunes importantes en matière de gestion contractuelle.
Le gouvernement ou l’Autorité, selon le cas, détermine les conditions et les modalités d’un examen de la gestion contractuelle effectué en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa. Ces conditions et modalités sont publiées sur le site Internet de l’Autorité.