9. Pour l’application de la présente loi, le détenteur du contrôle des groupements énumérés ci-dessous s’entend:1° dans le cas d’une société par actions, du détenteur des actions conférant plus de 50% des droits de vote ou de celui qui, autrement, a la possibilité d’en choisir la majorité des administrateurs;
2° dans le cas d’une fédération de sociétés mutuelles, des sociétés mutuelles qui en sont membres;
3° dans le cas d’une société de personnes qui est une société en commandite, du commandité, et dans le cas de toute autre société de personnes, de l’associé qui peut déterminer les décisions collectives, le cas échéant;
4° dans le cas d’une fiducie, du fiduciaire;
5° dans le cas d’indivisaires, du gérant ou, s’il n’y en a pas, de celui des indivisaires qui, le cas échéant, peut en déterminer les décisions collectives prises à la majorité;
6° dans le cas de la personne morale constituée par la Loi sur Promutuel réassurance (1985, chapitre 62), modifiée par le chapitre 86 des lois de 1995 et par le chapitre 23 des lois de 2018, de la fédération qui en nomme le conseil d’administration.