86. Un assureur autorisé du Québec peut devenir propriétaire ou détenteur d’un bien en contravention aux dispositions de l’article 84 seulement s’il le devient pour obtenir ou conserver une garantie accessoire à l’un de ses placements ou à une autre opération financière.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.