71. La forme et les conditions des polices d’assurance relatives à la propriété des véhicules automobiles ou à leur utilisation sont déterminées par l’Autorité. Il en est de même des avenants qui peuvent être joints à ces polices. Lorsque ces polices visent un contrat à être conclu par un répondant ou une entreprise visé au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 84 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou que ces avenants sont joints à un tel contrat, l’Autorité doit les transmettre au ministre 15 jours avant leur détermination. Un assureur autorisé peut joindre à une telle police un avenant dont la forme et les conditions ne sont pas déterminées par l’Autorité, lorsque cet avenant remplit les conditions suivantes:1° il prévoit des conditions stipulées seulement à l’avantage des assurés;
2° il a été transmis à l’Autorité et, dans le cas d’un avenant joint à un contrat à être conclu par un répondant ou une entreprise visé au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 84 de la Loi sur l’assurance automobile, au ministre.
L’Autorité peut assortir de conditions ou de restrictions un avenant joint à un contrat à être conclu par un répondant ou une entreprise visé au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 84 de la Loi sur l’assurance automobile. Elle doit transmettre ces conditions ou restrictions au ministre 15 jours avant de les assortir à un tel avenant.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3; 2021, c. 342021, c. 34, a. 1311a.