67. Lorsqu’un moyen est mis à la disposition d’un preneur lui permettant de formuler et de soumettre une proposition sans l’intermédiaire d’une personne physique ou d’un cabinet et autrement que par une proposition écrite visée à l’article 2400 du Code civil, l’assureur doit remettre au preneur, avec la police, un document faisant état de toute proposition soumise par ce moyen.
Le document remis par l’assureur équivaut à une proposition écrite visée à l’article 2400 du Code civil.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.