63. L’assureur autorisé qui, en vue de la souscription d’un contrat d’assurance individuelle de personnes, reçoit une proposition qui a été complétée sans qu’un représentant en assurance n’agisse auprès du preneur au moment de sa complétion doit veiller à ce que celui-ci puisse être assuré provisoirement jusqu’à la formation d’un contrat définitif ou jusqu’à ce que l’une des parties soit informée de la décision de l’autre de ne pas en former un. Le contrat d’assurance provisoire doit fournir la plus étendue des couvertures en considération de laquelle le preneur accepte de payer la prime pour ce contrat.
Le preneur est tenu de répondre aux demandes de renseignements de l’assureur faites en vue de l’établissement du contrat définitif dans les 30 jours de leur réception, à défaut de quoi l’assureur peut résoudre le contrat provisoire.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.